I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
6. L’autorisation de stage mentionne le nom de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et, selon le cas, l’établissement d’enseignement dans lequel elle est inscrite ou le milieu dans lequel elle effectue son stage.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle l’étudiante infirmière praticienne spécialisée n’est plus inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou jusqu’à la date à laquelle elle a terminé le stage qui lui a été imposé afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat.
D. 1347-2020, a. 6.
En vig.: 2021-01-25
6. L’autorisation de stage mentionne le nom de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et, selon le cas, l’établissement d’enseignement dans lequel elle est inscrite ou le milieu dans lequel elle effectue son stage.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle l’étudiante infirmière praticienne spécialisée n’est plus inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou jusqu’à la date à laquelle elle a terminé le stage qui lui a été imposé afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat.
D. 1347-2020, a. 6.